T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.15.8. Un régime de placement qui ne remplit pas la condition prévue à l’alinéa a de l’article 9 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), au cours de son année d’imposition dans laquelle se termine un exercice donné, peut présenter une demande au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard soit le 90e jour qui précède le premier jour de l’exercice donné, soit le jour postérieur que le ministre détermine, afin que le régime ne soit pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans l’exercice donné ou dans l’exercice suivant.
Dans les 90 jours suivant la réception de la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice suivant, le ministre examine la demande, l’approuve ou la refuse, selon qu’il est raisonnable ou non de s’attendre, d’après les renseignements en sa possession, à ce que le régime soit un petit régime de placement admissible pour ces deux exercices, et avise, par écrit, le régime de sa décision dans ce délai.
Une demande faite en vertu du premier alinéa qui est approuvée par le ministre pour un exercice donné d’un régime de placement et pour son exercice suivant est réputée ne pas avoir été approuvée pour l’exercice suivant lorsque le régime de placement remplit, pour l’exercice suivant, la condition prévue à l’alinéa a de l’article 9 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
2015, c. 21, a. 748.